13.10. Le titulaire d’un permis de chasse autre que «Caribou valide pour la partie de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe XII» doit utiliser les services offerts par un pourvoyeur pour chasser le caribou.
Le titulaire d’un permis de chasse «Caribou valide pour la partie de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe XII», qui l’a obtenu d’un titulaire de cette catégorie de permis sélectionné par tirage au sort, visé à l’article 2 de l’annexe II, peut chasser conformément à ce permis pour autant que le titulaire sélectionné par tirage au sort ou une personne visée aux articles 7.1 et 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) soit présent dans cette partie de zone, lorsqu’il y chasse.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 4; A.M. 2012-015, a. 5.